Actualités
mode d'accueil des enfants .
Actualité postée le 22/01/2012
des trois-quarts des parents ont déjà choisi un mode d'accueil à la naissance de leur enfant
(Relaxnews) - 73% des parents ont déjà choisi un mode d'accueil pour garder le nouveau-né, avant même que ce dernier ne soit venu au monde, révèle le premier baromètre de la Caisse nationale des allocations familiales, publié ce vendredi 20 janvier. Si 30% des parents préfèrent garder l'enfant eux-même, crèches (24%) et assistantes maternelles (22%) bénéficient pratiquement du même plébiscite.
A la naissance, seuls 10% des parents ne savent pas encore ou hésitent sur le mode de garde qu'ils choisiront pour leur nouveau-né, "soit pour une raison liée à leur situation professionnelle, soit dans l'attente d'une réponse", souligne la CNAF.
Dans un contexte compliqué, qui impose aux familles d'être prévoyantes pour assurer la garde de leur bambin avant même sa naissance, plusieurs critères n'apparaissent pas comme prioritaires dans le choix du mode d'accueil. Seuls 11% des parents prêtent une attention particulière aux dimensions pratiques, comme les horaires ou la distance avec le domicile ou le travail. Le prix est encore moins important, puisqu'il n'est un critère de choix que pour 4% de répondants. "Sans doute parce que le cumul des autres contraintes est trop fort pour qu'il figure parmi les éléments prioritaires" commente la Cnaf.
Cette enquête a été menée auprès de 1.001 familles, représentatives de celles ayant des enfants âgés de 6 mois à 1 an, entre le 12 et le 16 septembre.
Bonne année 2012
Actualité postée le 18/01/2012
Le bureau vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année, que vous soyez en forme pour accueillir vos petits loups ! et surtout continuez à nous être fidèles ! a bientôt !
bonne année 2011
Actualité postée le 17/01/2011
Bonne et heureuse année , avec un peu de retard, mais le coeur y est ! nous vous souhaitons une santé d'enfer pour accueillir vos petits diablotins, des parents compréhensifs ! des idées performantes pour les petits ! et surtout soyez Zen !!!! nous commençons bien l'année, car nous sommes élues à la CCPD, nous avons deux sièges, nous sommes trés fières, mais un peu décues par le nombre d'assistantes maternelles qui ont anvoyé leur vote : 1370 pour 5600 !!!! Nous sommes là pour 6 ans ! pour vous aider !
amelioration de l'habitat
Actualité postée le 02/09/2010
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Décret no 2010-640 du 9 juin 2010 relatif au prêt
à l’amélioration de l’habitat
NOR : MTSS1010640D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 542-9, dans sa rédaction résultant de l’article 79
de la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article D. 421-4 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
6 avril 2010 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 avril 2010,
Décrète :
Art. 1er. − L’article D. 542-35 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces prêts peuvent également être accordés aux assistants maternels, qu’ils soient ou non allocataires, ayant
la qualité de propriétaires, de locataires ou d’occupants de bonne foi des locaux qu’ils habitent. Ils doivent,
dans ce cas, être destinés à permettre l’exécution de travaux visant à améliorer l’accueil, la santé ou la sécurité
des enfants gardés au domicile de l’assistant ou à faciliter l’obtention, le renouvellement ou l’extension de
l’agrément mentionné à l’article D. 421-4 du code de l’action sociale et des familles. »
Art. 2. − L’article D. 542-36 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
« Cette limite est portée à 10 000 euros pour l’assistant maternel. »
Art. 3. − L’article D. 542-37 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas ci-dessus, les prêts accordés aux assistants maternels sont remboursables par
fractions égales, en cent vingt mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit
l’attribution. Aucune majoration d’intérêt ne peut être réclamée sur ces mensualités. »
Art. 4. − L’article D. 542-38 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Il est inséré après les mots : « une famille » les mots : « ou un assistant maternel » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un assistant maternel renonce à exercer son activité, perd ou n’obtient pas son agrément avant
l’extinction de sa dette, les sommes restant dues deviennent exigibles, sauf s’il poursuit son activité en vertu
d’un autre agrément. »
Art. 5. − Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’Etat, le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche et la
secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
11 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 157
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loi relative a la creation des maisons d'assistants maternels
Actualité postée le 02/09/2010
LOIS
LOI no 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels
et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels (1)
NOR : MTSX1001402L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« CHAPITRE IV
« Maisons d’assistants maternels
« Art. L. 424-1. − Par dérogation à l’article L. 421-1, l’assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein
d’une maison d’assistants maternels.
« Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder quatre.
« Art. L. 424-2. − Chaque parent peut autoriser l’assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet
accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison.
« L’autorisation figure dans le contrat de travail de l’assistant maternel. L’accord de chaque assistant
maternel auquel l’accueil peut être délégué est joint en annexe au contrat de travail de l’assistant maternel
délégant. L’assistant maternel délégataire reçoit copie du contrat de travail de l’assistant maternel délégant.
« La délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune rémunération.
« Art. L. 424-3. − La délégation d’accueil prévue à l’article L. 424-2 ne peut aboutir à ce qu’un assistant
maternel accueille un nombre d’enfants supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce qu’il n’assure pas le
nombre d’heures d’accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.
« Art. L. 424-4. − Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d’accueil s’assurent pour tous les
dommages, y compris ceux survenant au cours d’une période où l’accueil est délégué, que les enfants
pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Cette obligation fait l’objet d’un
engagement écrit des intéressés lorsque la demande d’agrément est formulée auprès du président du conseil
général dans les conditions prévues à l’article L. 424-5.
« Art. L. 424-5. − Lorsqu’une personne souhaite exercer la profession d’assistant maternel dans une maison
d’assistants maternels et ne dispose pas encore de l’agrément défini à l’article L. 421-3, elle en fait la demande
auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison. S’il lui est accordé, cet
agrément fixe le nombre et l’âge des mineurs qu’elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison
d’assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L’assistant maternel qui souhaite, après avoir
exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l’agrément nécessaire à cet effet
en fait la demande au président du conseil général du département où il réside.
« L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d’assistants maternels demande au
président du conseil général du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément
en précisant le nombre de mineurs qu’il prévoit d’y accueillir. Si les conditions d’accueil de la maison
garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l’agrément modifié est accordé et précise le nombre et l’âge des
mineurs que l’assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre.
L’assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s’il dispose déjà
de l’agrément nécessaire.
« A défaut de réponse à la demande d’agrément ou de modification d’agrément dans un délai de trois mois
après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise.
« La délivrance de l’agrément ou de l’agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d’une
convention entre le président du conseil général, l’organisme mentionné à l’article L. 212-2 du code de la
sécurité sociale et les assistants maternels.
« Art. L. 424-6. − Le ménage ou la personne qui emploie un assistant maternel assurant l’accueil d’un
mineur dans une maison d’assistants maternels perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les
conditions prévues à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 424-7. − Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d’assistants maternels et
les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que
ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des
enfants à leur domicile. »
10 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 174
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Article 2
Un rapport sur la mise en place des maisons d’assistants maternels est remis au Parlement dans les trois ans
suivant la promulgation de la présente loi.
Article 3
L’article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l’activité
d’assistant maternel exerçant dans une maison d’assistants maternels, sauf si l’assistant maternel est salarié
d’une personne morale de droit privé.
Article 4
Les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des
familles ne sont pas des établissements au sens de l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5
Le II de l’article 108 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour
2009 est abrogé.
Article 6
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l’agrément est sans préjudice du
nombre de contrats de travail, en cours d’exécution, de l’assistant maternel.
« L’agrément initial de l’assistant maternel autorise l’accueil de deux enfants au minimum, sauf si les
conditions d’accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l’accueil de deux
enfants ou plus est motivé. »
II. – L’article L. 421-14 du même code est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu’aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif des
mineurs est obligatoire pour exercer la profession d’assistant maternel. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément. »
Article 7
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1, le mot : « conditions » est remplacé, deux fois, par les mots :
« seules conditions exigibles » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par
décret » ;
2o L’article L. 2324-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2. − Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile
vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1 sont respectées par les
établissements et services mentionnés au même article. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. »
Article 8
A l’article L. 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « professionnelle », sont
insérés les mots : « ainsi que leurs possibilités d’évolution de carrière ».
Article 9
L’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise le montant minimal de cette indemnité de licenciement lorsque le licenciement est
prononcé pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle. »
Article 10
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport dressant un premier bilan de la mise
en oeuvre du plan métiers de la petite enfance.
10 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 174
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Article 11
Après l’article L. 2324-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2-1. − L’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2324-1 prévoit, à la
demande du responsable d’établissement ou de service, des capacités d’accueil différentes suivant les périodes
de l’année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 9 juin 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du travail, de la solidarité
